Fiscalisation des indemnités de logement en #RDC
Depuis 2023, les arrêtés 015 et 016 du Ministre provincial des Finances de Kinshasa, stipulent que les indemnités de logement accordées aux rémunérés habitant leur propre maison ou celle de leurs conjoints sont imposables (Deux taux : 22 et 17 %).
Après plusieurs contestations de différentes organisations des contribuables démontrant que ces dispositions étaient contraires aux articles 7, 55 et 111 du code de travail, aucun compris n'a été trouvé.
Les entreprises continuent d'être pénalisées pour défaut de communication et de retenue de cet impôt...
Une nouvelle donne, appelle à nouveau, à la réflexion : la réforme de la fiscalité directe entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
En effet, la loi No 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'IS et l'IRPP, abroge l'Ordonnance-Loi No 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaire sur les revenus dont l'article 4 alinéa 2, prévoyait que les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses sont imposables à l'impôt sur les revenus locatifs.
La DGRK affirmait n'avoir activé que cet article 4 sur base duquel l'arrêté avait été pris. Cette affirmation est aussi posée dans le préambule de l'arrêté provincial cité ci-haut.
Quand bien même que la réforme de la fiscalité directe n'a pas concerné les impôts provinciaux (Constitution article 204, point 16, qui du reste n'institue que l'impôt et non les dispositions qui relèvent d'une ordonnance-loi spécifique), mais l'on se pose la question de savoir sur la légalité du maintien d'un arrêté dont la source-mère de l'une des dispositions a été abrogée.
Quel est votre avis?
@bems_consult
14 jours. ⏱️
C'est le temps qu'il a fallu à la @SiliconValleyBank pour s'effondrer après que @KPMG US ait certifié ses comptes sans la moindre réserve.
Cet événement a posé une question dérangeante : À quoi sert vraiment un #audit s'il ne voit pas venir une #défaillance imminente ?
J'ai analysé en détail :
• Les accusations de négligence et de manque d'indépendance contre #KPMG. • Les 3 formes de #défaillance révélées par cette #faillite.
• Le rôle comparé du #Commissaire aux Comptes dans l'espace #OHADA et dans l'environnement anglo-saxon.
Lisez l'analyse complète ci-dessous :
L'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) en mars 2023, survenu à peine 14 jours après la certification de ses comptes sans réserve par KPMG, a mis en lumière les limites de l'audit externe et a déclenché une importante enquête du Sénat américain (Senate Permanent Subcommittee on Investigations).
Ce qu'on a reproché à KPMG US :
1. La sous-évaluation des actifs bancaires
SVB avait investi une part colossale de ses liquidités dans des obligations du Trésor américain à long terme, comptabilisées dans la catégorie Held-to-Maturity (Titres détenus jusqu'à l'échéance).
* La faille d'évaluation : La hausse brutale des taux d'intérêt a fait chuter la valeur marchande de ces titres. Bien que la réglementation comptable autorise à ne pas enregistrer ces pertes de valeur non réalisées si l'entreprise a l'intention et la capacité de les conserver jusqu'à l'échéance, KPMG a validé cette capacité financière de SVB alors même que ses dépôts commençaient à fuir de façon critique.
*Erreur de documentation : Lors des enquêtes parlementaires, il a été révélé que KPMG n'a pas documenté la chute drastique du cours de l'action SVB au cours de l'année 2022 dans ses analyses de continuité d'exploitation, ce que la firme a qualifié de simple « erreur de documentation ».
1/4
4.1. Obligation de moyens et faute professionnelle (Responsabilité Civile)
En droit OHADA (Article 725 de l'AUDSCGIE), le CAC répond des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
La norme de diligence : Comme aux États-Unis, le CAC en droit OHADA est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Il ne garantit pas la viabilité future d'une entreprise.
Application au cas "SVB" : Si un CAC certifie sans réserve les comptes d'une banque alors que des signaux évidents de crise de liquidité ou de surévaluation d'actifs figuraient dans les livres, sa responsabilité civile envers la société, les actionnaires et les tiers (ex: créanciers, déposants) peut être engagée pour défaut de diligence professionnelle indispensable.
4.2. La procédure d'alerte : Un outil préventif renforcé en droit OHADA
L'un des éléments de rupture majeure avec le cadre anglo-saxon réside dans le mécanisme d'alerte codifié par l'OHADA (Articles 150 et suivants de l'AUDSCGIE) :
Dès qu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (comme des fuites de dépôts ou une dépréciation majeure d'actifs), le CAC a l'obligation légale de déclencher la procédure d'alerte auprès du dirigeant (CEO/Conseil d'Administration).
Si les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes ou si la situation demeure critique, le CAC doit convoquer une Assemblée Générale et peut être amené à en informer le Président du Tribunal de Commerce. L'inaction du CAC face à des menaces sur la continuité d'exploitation constitue une faute caractérisée.
4.3. Infractions pénales et fausses informations
Sur le plan pénal, le législateur OHADA réprime l'exercice illégal et le manque de sincérité :
Confirmation d'informations mensongères : L'article 899 de l'AUDSCGIE sanctionne pénalement le CAC qui donne ou confirme sciemment des informations mensongères sur la situation de la société.
Absence de révélation de faits délictueux : Selon l'article 716, le CAC a le devoir de révéler au Ministère Public les faits délictueux dont il a connaissance dans le cadre de sa mission.
3/4
4.4. Indépendance et incompatibilités (Art. 898)
En droit OHADA, l'indépendance de l'auditeur est encadrée. L'article 898 de l'AUDSCGIE pénalise l'exercice de la mission en cas d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts. La situation observée chez SVB (relations très familières et rendez-vous informels concernant le renouvellement de mandat en cours d'audit) serait perçue dans l'espace OHADA comme une atteinte grave au devoir de neutralité et à l'éthique professionnelle du commissaire aux comptes.
La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et le rôle contesté de KPMG offrent une leçon magistrale sur le mécanisme d'une défaillance bancaire et mettent en lumière trois enseignements fondamentaux sur le rôle de l'auditeur :
La défaillance financière masquée par la conformité comptable L'affaire démontre qu'une défaillance de liquidité mortelle peut survenir au sein d'une institution jugée techniquement « conforme » par ses auditeurs. En certifiant les comptes de SVB à peine 14 jours avant son effondrement, KPMG a illustré la rupture entre la défaillance économique réelle (une banque incapable de faire face à ses retraits) et le rapport d'audit a posteriori, qui s'est révélé incapable de détecter ni de signaler cette vulnérabilité imminente.
La défaillance du contrôle et de l'indépendance de l'auditeur Avec un mandat s'étalant sur 28 ans et une proximité marquée avec les dirigeants, ce dossier met en évidence une défaillance dans l'exercice du scepticisme professionnel. La routine et le manque de rotation du cabinet d'audit ont émoussé sa capacité à jouer son rôle de garde-fou, laissant passer des risques de taux et de concentration de dépôts pourtant majeurs.
L'anticipation de la défaillance : leçons pour les cadres juridiques (ex: OHADA) Ce cas d'école souligne l'importance d'outils juridiques capables de prévenir la défaillance d'une entreprise avant qu'elle ne devienne irréversible. Contrairement au modèle anglo-saxon qui a laissé la défaillance de SVB se concrétiser brusquement, des cadres comme le droit OHADA intègrent une procédure d'alerte obligatoire. Ce mécanisme contraint le commissaire aux comptes à intervenir dès les premiers signes de déséquilibre pour protéger l'écosystème global de l'entreprise et éviter le dépôt de bilan.
En somme, le dossier SVB-KPMG prouve qu'une défaillance bancaire n'est presque jamais un événement soudain, mais l'aboutissement de failles de gestion que l'audit doit pouvoir identifier. Elle accélère aujourd'hui les réformes visant à renforcer l'indépendance des auditeurs et à les obliger à analyser la pérennité des entreprises de manière plus dynamique et proactive.
4/4
#corporate #failiure #défaillance #faillite #difficulté #ohada #bank #finance
Mars Muka retweeted
Merci beaucoup pour cette intéressante mise en perspective.
Sur le premier point, je pense effectivement que l’article 916 de l’AUSCGIE mérite d’être pris en compte, mais je serais prudent quant à la portée qu’on pourrait lui donner.
À mon sens, « régime particulier » ne signifie pas que la société concernée sort du droit commun OHADA des sociétés. C’est plutôt l’inverse : l’AUSCGIE demeure le socle commun, auquel viennent se greffer certaines règles particulières justifiées notamment par l’activité exercée, la mission d’intérêt général ou le statut de la société.
D’ailleurs, l’article 1er de l’AUSCGIE soumet expressément à l’Acte uniforme toute société commerciale, y compris celle dans laquelle l’État ou une personne morale de droit public est associé.
Je ne pense donc pas que le seul fait que l’État soit actionnaire permette au législateur national de modifier librement les règles fondamentales relatives à l’affectation du résultat et à la distribution des dividendes.
C’est précisément là que, pour moi, la difficulté demeure avec les dispositions des lois de finances évoquées : elles ne se contentent pas nécessairement d’organiser le régime particulier d’une entreprise publique. Elles interviennent potentiellement dans le mécanisme même de formation, d’affectation et de distribution du bénéfice d’une société commerciale.
Or, une créance de dividende ne naît pas simplement parce qu’un bénéfice net comptable existe. Il faut encore passer par les mécanismes du droit des sociétés relatifs à l’affectation du résultat et à la décision de distribution. C’est justement ce processus que l’on risque de court-circuiter si la loi nationale transforme directement une fraction du bénéfice en dividende « prioritaire et intangible ».
Sur le deuxième point, je pense effectivement que l’article 10 du Traité de Port-Louis est au cœur du débat. Il prévoit que les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
Donc, si l’on établit que les dispositions des lois de finances 2025 ou 2026 ne constituent pas simplement des règles particulières compatibles avec l’AUSCGIE, mais qu’elles contredisent directement ses règles impératives relatives à l’affectation et à la distribution du résultat, la question de leur mise à l’écart sur le fondement de l’article 10 se pose sérieusement.
À mon sens, tout le débat est donc là : jusqu’où peut aller le « régime particulier » de l’article 916 sans devenir une dérogation nationale aux règles impératives de l’AUSCGIE ?
Personnellement, je considère que le régime particulier complète le droit commun OHADA sur les aspects propres à la société ou au secteur concerné ; il ne constitue pas un blanc-seing permettant au législateur national de reconstruire les règles fondamentales du droit des sociétés.
C’est en tout cas un très beau sujet de discussion, et probablement même de contentieux.
Bonjour Me @stretshitenge
Très belle analyse en effet!
Je suis heureux que de plus en plus ces dispositions soulèvent des préoccupations majeures dans la pratique fiscale, comptable et juridique spécifiquement dans le secteur minier!
Exactement le 6 août 2025, j'avais publié une réflexion (linkedin et x)au tour des articles 73 et 79 de la loi des finances No 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025.
L'article 73 disposait que le dividende dû à l'état était prioritaire et intangible dès lors que les entreprises minières du portefeuille de l'Etat réalisaient un bénéfice net comptable.
Et l'article 79 prévoyait la quotité de 25% sur les dividendes dont bénéficient les entreprises publiques du secteur minier dans le cadre de joint-venture, n'est qu'une suite logique de la distribution des dividendes dont le principe est énoncé par l'article précité.
Je m'aligne totalement avec votre raisonnement que ces dispositions (LF 2025, LF 2026 et LF 2026 rectificative) violent les règles en matière d'affectation de résultats des sociétés commerciales.
Plus j'analysais la question, discutais avec certains collègues et clients, les interrogations poussaient...
Alors Me @stretshitenge , j'aimerais avoir votre avis sur ces deux angles de réflexion :
1) Que pensez-vous des dispositions des articles 21 et 96 de l'AUDSCGIE ? Peut-on considérer les sociétés commerciales de l'Etat comme relevant d'un régime particulier ? Avec comme conséquence de déroger aux dispositions de l'Acte Uniforme ?
2) Au regard de cette problématique, Peut-on appliquer à l'Etat l'article 10 du traité de Port-Louis ?
Merci d'avance
Affaire Mars FX vs Deloitte : Cartographie d'un contentieux majeur sur la responsabilité civile de l'auditeur
600 millions de dollars volatilisés, 4 ans de gains consécutifs sans le moindre mois de perte (18 % par an), et au milieu du scandale… un géant du Big Four.
L’affaire du fonds d’investissement américain Mars FX (géré par Novus Capital Partners) secoue actuellement la sphère financière et le monde de l’audit. Au-delà de l'effondrement du fonds, les projecteurs sont désormais braqués sur son auditeur : Deloitte & Touche LLP, poursuivi par les investisseurs devant la Cour de chancellerie du Delaware.
Comment un géant de l'audit a-t-il pu accorder des opinions sans réserve (clean audits) d'année en année avant le crash ?
Je vous raconte les faits,
Que reproche-t-on exactement à @DeloitteUS ?
Les plaignants accusent le cabinet d'avoir servi de « caution de crédibilité » à une structure présentant toutes les caractéristiques d'une fraude massive, voire d'une pyramide de Ponzi.
Quatre griefs majeurs sont retenus :
1. La validation de rendements irréalistes : Deloitte a certifié quatre exercices consécutifs (2020-2023) affichant à peu près 18 % de rendement annuel avec zéro mois dans le rouge. Une anomalie statistique majeure sur les marchés financiers.
2.L'absence de vérification directe des actifs : La quasi-totalité des fonds (« Cash with broker ») était censée être hébergée chez un partenaire technologique, Tech RealFX (TRFX). L'auditeur n'aurait pas procédé à des vérifications indépendantes rigoureuses pour confirmer l'existence réelle de cet argent.
3.L'aveuglement face à l'arrêt du prestataire : TRFX affirme avoir cessé ses opérations financières dès octobre 2022. Pourtant, Deloitte a continué d'émettre un rapport d'audit favorable validant la croissance des actifs en 2023.
4.Des comptes non séparés : Les actifs auprès de TRFX étaient enregistrés au nom de la plateforme elle-même, et non au nom direct du fonds Mars FX, sans que cela ne déclenche d'alerte.
La grille de lecture des Normes ISA : Où le bât blesse-t-il ?
Pour un professionnel de l'audit, ces griefs ne sont pas de simples erreurs d'appréciation : ils touchent au cœur du référentiel des normes d'audit (ISA - International Standards on Auditing).
* ISA 200 – Scepticisme professionnel : 48 mois de gains ininterrompus sur des marchés complexes constituent un red flag absolu. Valider ces chiffres sans remettre en question la viabilité du modèle traduit un défaut flagrant de scepticisme.
*ISA 505 – Confirmations externes : C'est le nœud du problème. L'auditeur ne peut pas se contenter des relevés fournis par le gestionnaire. L'absence de confirmation directe, indépendante et infalsifiable auprès du courtier viole le principe fondamental de l'obtention de preuves d'audit suffisantes.
*ISA 240 – Prise en compte du risque de fraude : L'absence de séparation des comptes (actifs détenus au nom du tiers) aurait dû être identifiée comme un facteur de risque majeur de détournement d'actifs.
*ISA 570 – Continuité d'exploitation (Going Concern) : L'arrêt des activités du partenaire clé (TRFX) fin 2022 impactait directement la survie du fonds. Ignorer la défaillance d'un sous-traitant critique par lequel transitent tous les flux invalide l'évaluation de la continuité d'exploitation pour 2023.
Quelle est la responsabilité de @Deloitte dans cette défaillance ?
Dans ce type de procédure, la ligne de défense habituelle des auditeurs repose sur le fait qu'un audit n'est pas une enquête anti-fraude (cfr. le cas de Silicon valley et KPMG, j'y reviendrais sur un autre post) et que la direction reste la première responsable des états financiers.
Cependant, la responsabilité juridique et morale de Deloitte s'articule ici sur deux niveaux :
1.Le rôle de « certificateur d'illusions » : En apportant la signature d'un Big Four, Deloitte a permis au fonds de faire passer ses actifs sous gestion de 19 M$ à plus de 380 M$. Sans cette caution institutionnelle, de nombreux investisseurs institutionnels n'auraient jamais placé leurs fonds.
2.La faute lourde d'exécution : Si l'auditeur n'a pas l'obligation de moyens illimités, il a une obligation de diligence raisonnable. Ne pas vérifier l'existence physique de l'actif sous-jacent (le cash) ne relève pas d'une fraude indécelable, mais d'une faille méthodologique dans la procédure fondamentale d'audit.
Venons-en à l'espace @ohada_officiel
La procédure d'alerte à enclencher par le CAC (dans une SA, par exemple), intervient lorsque ce dernier constate dans le cadre de sa mission légale , les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, et cette procédure suit les étapes ci-après :
1) Il adresse une demande d'explication au dirigeant social (PCA, PDG, ou AG selon le mode de gouvernance de la SA);
2) Le dirigeant est tenu de répondre dans un délai de 15 jours en analysant la situation et en proposant des mesures de redressement ou de contournement;
3) En cas d'absence de réponse ou si la réponse est jugée insuffisante, le CAC invite le président du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Général à faire délibérer le Conseil d'Administration (ou à se prononcer) sur les faits relevés;
4)Le CAC établit un rapport spécial transmis aux dirigeants et, le cas échéant, aux membres du Conseil;
5)Si malgré la délibération du Conseil d'Administration, la continuité d'exploitation demeure compromise, le CAC établit un rapport spécial présenté à la prochaine Assemblée Générale (ou convoque lui-même une Assemblée Générale en cas d'urgence);
6)Si la situation n'est pas rétablie ou en cas de carence des organes sociaux, le CAC peut en informer le Président du Tribunal compétent en matière commerciale du ressort du siège social de l'entreprise
En conclusion,
L'affaire Mars FX rappelle une vérité amère : un rapport d'audit sans réserve ne garantit pas l'absence de fraude, mais il engage la responsabilité de celui qui le signe s'il a fermé les yeux sur des anomalies évidentes.
Aujourd'hui, la question qui se pose devant la justice américaine n'est plus seulement de savoir où est passé l'argent, mais jusqu'où s'étend la responsabilité légale d'un auditeur en cas de défaillance avérée.
Qu'en pensez-vous ? L'auditeur doit-il être tenu pour responsable en cas de défaillance financière de l'entreprise qu'il a audité à l'exercice précédent ?
Échangeons en commentaire !
@WaulajosephWam @Jpm_lemax
#corporate #failiure #défaillance #Audit #Finance #ISA #GoingConcern #Deloitte #Compliance #GestionDeRisque #MarsFX #BigFour
📊The new OECD INNOTAX portal is now live.
Compare R&D and innovation #taxincentives across countries, explore income-based tax incentives, access new indicators on generosity and cost, and discover the latest OECD work on innovation #taxpolicy🔗brnw.ch/21x5HnM
#OECDtax
Faudrait-il dissoudre @Deloitte Afrique Francophone parce que ses fonds propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social?
Et pourquoi il faut changer de commissaire aux comptes ?
C'est interpellant (à lire l'article joint).
Mais en réalité la dissolution n'est pas l'unique option encore moins définitive, voyons ce que prévoit l'OHADA.
La dissolution, dans ce contexte, ne serait qu'une conséquence d'une difficulté financière constatée à partir des données comptables.
La question de la difficulté financière des entreprises est, en majeure partie, traitée par l'Acte Uniforme relatif aux Procédures Collectives et d'Apurement du Passif (AUPCAP).
1. L'AUPCAP considère qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle ne sait pas faire face à son passif exigible avec sa trésorerie disponible.
En de termes simples : Les fonds en banque, caisse et monnaie électronique ne couvrent pas ses dettes à court terme (fournisseurs, personnel, les impôts, etc).
Elle est en situation de cessation des paiements et doit donc soit reconstituer sa situation soit ouvrir une procédure collective (sauvegarde).
Est-ce le cas de Deloitte? probablement non, mais y'a une autre situation similaire,
2. C'est l'article 664 de l'Acte Uniforme relatif aux des Sociétés Commerciales et de Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE), cas de sociétés anonymes.
Cet article prévoit qu'une entreprise dont les fonds propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, le dirigeant social doit convoquer une assemblée générale extraordinaire 4 mois qui suivent l'approbation des comptes pour "décider si la dissolution anticipée a lieu".
Donc la dissolution n'est pas automatique, elle est laissée au libre arbitre des associés et les conséquences dépendront de la décision à prendre.
H1 : On dissout la société, on amorce la procédure de la liquidation.
H2 : On continue les activités malgré la difficulté.
H2.1. il faut reconstituer les fonds propres jusqu'à une valeur au moins égale au capital social
H2.2. Il faut reduire son capital jusqu'à une valeur au moins égale au capital social
Dans tout ces deux cas (H2.1 et H2.2) les conséqences sont inquiétantes pour les associés en général, et plus particulièrement pour les associés minoritaires...
Dans l'article de EcoMatin, il y est précisé que le commissaire aux comptes a été changé. Etait-il responsable de la situation? Pas du tout, mais
Rôle du commissaire aux comptes en cas de difficulté d'entreprise.
* Du point de vue Gouvernance: le commissaire aux comptes amorce une procédure d'alerte. C'est une diligence obligatoire dont la violation est juridiquement sanctionnée. Sa responsabilité civile serait engagée.
* Du point de vue de l'opinion d'audit: il donne une opinion sous réserve des fonds propres négatifs.
À suivre
ecomatin.net/deloitte-afriqu…
Bonjour Me @stretshitenge
Très belle analyse en effet!
Je suis heureux que de plus en plus ces dispositions soulèvent des préoccupations majeures dans la pratique fiscale, comptable et juridique spécifiquement dans le secteur minier!
Exactement le 6 août 2025, j'avais publié une réflexion (linkedin et x)au tour des articles 73 et 79 de la loi des finances No 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025.
L'article 73 disposait que le dividende dû à l'état était prioritaire et intangible dès lors que les entreprises minières du portefeuille de l'Etat réalisaient un bénéfice net comptable.
Et l'article 79 prévoyait la quotité de 25% sur les dividendes dont bénéficient les entreprises publiques du secteur minier dans le cadre de joint-venture, n'est qu'une suite logique de la distribution des dividendes dont le principe est énoncé par l'article précité.
Je m'aligne totalement avec votre raisonnement que ces dispositions (LF 2025, LF 2026 et LF 2026 rectificative) violent les règles en matière d'affectation de résultats des sociétés commerciales.
Plus j'analysais la question, discutais avec certains collègues et clients, les interrogations poussaient...
Alors Me @stretshitenge , j'aimerais avoir votre avis sur ces deux angles de réflexion :
1) Que pensez-vous des dispositions des articles 21 et 96 de l'AUDSCGIE ? Peut-on considérer les sociétés commerciales de l'Etat comme relevant d'un régime particulier ? Avec comme conséquence de déroger aux dispositions de l'Acte Uniforme ?
2) Au regard de cette problématique, Peut-on appliquer à l'Etat l'article 10 du traité de Port-Louis ?
Merci d'avance
La Loi de finances initiale 2026 connaissait déjà le « dividende prioritaire et intangible » sur le bénéfice net comptable, indépendamment de la tenue de l’assemblée statuant sur l’affectation des résultats.
Nous ne sommes donc plus simplement devant une phrase maladroite isolée.
Il semble y avoir une orientation législative consistant à sécuriser et anticiper la perception des dividendes revenant à l’État.
L’objectif budgétaire peut parfaitement se comprendre.
Mais une fois cet objectif identifié, une question juridique demeure entière :
comment cette mécanique s’articule-t-elle avec les règles du droit des sociétés commerciales régissant l’affectation du résultat, la détermination des sommes distribuables et celle du dividende, telles qu’organisées notamment par les articles 142 à 144 de l’AUSCGIE ?
Et qu’on ne me fasse surtout pas dire ce que je ne dis pas.
L’État est associé ?
Qu’il perçoive tous les dividendes auxquels il a droit. Jusqu’au dernier dollar.
Mais justement : encore faut-il déterminer ce à quoi il a droit, sur quelle assiette et à quel moment cette créance devient exigible.
La recherche de recettes publiques est légitime. La sécurité juridique l’est tout autant.
Les deux ne devraient d’ailleurs jamais être opposées.
Parce qu’une incertitude réglementaire devient un risque. Ce risque entre dans le modèle financier de l’investisseur. Et ce risque finit, tôt ou tard, par avoir un coût.
C’est cela aussi, le climat des affaires.
Un bénéfice n’est pas encore un dividende.
Une société minière n’est pas le compte courant du Trésor.
Et lorsqu’une disposition législative peut provoquer la sortie de plusieurs millions de dollars de trésorerie, on ne devrait pas légiférer à peu près.
J'ai publié un article scientifique dans la Revue Française d'Economie et de Gestion qui porte sur la <<Prédiction de la défaillance des petites et moyennes entreprises en RDC: Vers un score hybride exploratoire fondé sur des cas collectifs>>
Cette recherche propose un cadre exploratoire d’analyse de la défaillance des petites et moyennes entreprises (PME) en République Démocratique du Congo à partir d’une étude de cas collectifs.
Le matériau empirique combine dix cas disposant de données financières issues des états financiers clos au 31 décembre 2024 et sept réponses à un questionnaire portant sur les facteurs extra-financiers de fragilité.
Parmi ces sept réponses, six ont pu être rapprochées sans ambiguïté des cas financiers.
Sur le plan financier, l’étude mobilise un indice synthétique inspiré des familles de ratios du Z-score d’Altman afin de classer les entreprises selon leur niveau de vulnérabilité.
Sur le plan qualitatif, huit items discriminants relatifs à la gouvernance, à l’environnement externe et à l’accès au financement sont codés sur une échelle ordinale simple.
Les deux volets sont ensuite articulés dans un score global exploratoire, pondéré à 70 % par le diagnostic financier et à 30 % par le diagnostic qualitatif.
Cette pondération constitue une hypothèse de travail et non un calibrage statistiquement validé.
Les résultats montrent une forte hétérogénéité des cas, mais aussi une tendance nette : la fragilité des PME congolaises ne s’explique pas uniquement par les équilibres comptables.
Elle est renforcée par l’incomplétude du contrôle interne, la dépendance au promoteur, les effets de la dépréciation monétaire, certaines pressions réglementaires et les contraintes d’accès au crédit.
La contribution principale de l’article réside ainsi dans la proposition d’un outil de lecture hybride, utile comme dispositif d’alerte, dans un contexte où l’information formelle reste partielle et où la sortie du marché ne passe pas toujours par une faillite juridiquement constatée.
Lire l'article ici : revuefreg.fr/index.php/home/…
Un système fiscal cédulaire est un mode d'imposition où chaque catégorie de revenus est soumise à des règles, des déductions et un impôt distincts (chaque catégorie formant une « cédule »), sans que les revenus ne soient fusionnés.
Dans un système fiscal cédulaire, on y trouve:
- Cloisonnement des revenus : Chaque nature de revenu (revenus fonciers, bénéfices commerciaux, salaires, revenus de capitaux mobiliers) est imposée indépendamment dans sa propre catégorie ("cédule").
- Règles et taux propres : Les abattements, la base d'imposition et les taux varient d'une cédule à l'autre.
- Pas de compensation : Un déficit subi dans une cédule (ex. une perte commerciale) ne peut généralement pas venir diminuer le bénéfice ou profit réalisé dans une autre cédule (ex. des loyers perçus).
Le système cédulaire s'oppose directement au système d'impôt global (ou impôt synthétique/unitaire).
Le système Global, par contre :
- Cumul de tous les revenus au sein d'un revenu global net;
- Barème progressif unique appliqué à la somme totale des revenus;
- Le déficit d'une catégorie vient réduire le revenu taxable total;
- Prend en compte la situation globale du revenu du contribuable.
Le contexte congolais, la cédularité était consacrée par un impôt sur le revenu subdivisé en 4.
Avec la Réforme, seules trois cédules sont absorbées par le nouvel impôt sur le revenu.
L'impôt sur les revenus locatifs restent en dehors de l'actuelle configuration.
Peut-on réellement dire que le système fiscal congolais n'est plus cédulaire ?
Peut-on affirmer qu'il est maintenant global ?
#tax #fisc #revenu
Tax-Casus 1 : Ce que le changement d'adresse peut coûter à un entrepreneur
En tant que conseiller fiscal chez @BEMSConsult , défendre les clients dans différents contentieux fiscaux est l'exercice quotidien.
Je vous raconte les faits,
6 juin, 2025, 21h de Kinshasa, un client appelle en urgence, il s'est vu confisquer son passeport à l'aéroport international de N'djili alors qu'il devrait voyager en famille pour des vacances à l'étranger.
En cause ? la Direction Générale de Migration avait été sollicitée, par l'Administration fiscale, pour "interdiction de sortie du territoire national" à l'encontre de notre client.
Scandale! voyage annulé, passeport confisqué devant femme et enfants, tracasseries, humiliations, etc.
Comment un dossier d'impôts peut-il arriver au stade d'empêcher une sortie du territoire national ? Est-ce que l'Administration fiscale avait eu raison? Etait-ce illégale la confiscation du passeport de notre client par la Direction Générale de Migration?
Le lendemain, à la première heure, j'entre en contact avec ses équipes pour m'enquérir de sa situation fiscale, ce que je constate :
- Des dossiers non classés;
- Ses équipes ne retrouvaient pas les documents sociaux (Statuts, RCCM, NIF, IDNAT, etc);
- La dernière déclaration datait de 7 mois plutôt;
- Je découvre plusieurs invitations de services de l'Administration fiscale (CIS GOMBE, CIS NGALIEMA, CIS KINSHASA) non répondues, datant de 7, 8, 9 mois plutôt; + d'autres services publics (La DGRK, la Commune, etc);
- Son chiffre d'affaires réalisé en 2024, déclaré à l'échéance d'Avril 2025 était différent de celui renseigné dans ses états financiers clos au 31-12-2024;
- L'entreprise, après les invitations de plusieurs services étatiques, avait changé d'adresse et de numéro de téléphone au moins 2 fois dans un espace de 8 mois;
- Absence des contrats de travail pour un personnel de 28 staffs;
- Seuls 3, y compris lui-même, ont des contrats de prestataire des services;
- Cependant, tout ses paiements se font à la banque.
- Etc.
1/3
Comme on ne retrouvait pas l'attestation de notification ou d'attribution du Numéro Identifiant Fiscal (NIF), j'ai pris les dernières déclarations (datant de plus de 8 mois plutôt) qui étaient faites au CIS Gombe, J'y vais pour rencontrer le service gestionnaire pour m'enquérir de leurs situations fiscales.
Pendant que je prenais contact physiquement, j'ai adressé en même temps, deux courriers à l'Administration Fiscale :
- Au Chef de centre, pour demande d'attestation de prise en charge;
- Au Receveur d'impôts, pour demande de compte courant fiscal.
Ces deux documents sont importants lors de la défense fiscale d'un cas litigieux:
- L'attestation de gestion ou de prise en charge fiscale, renseigne que le contribuable est dûment suivi par un service opérationnel des impôts du ressort de son siège social et au regard de sa catégorie fiscale (régime fiscal);
- Le CCF (Compte Courant Fiscal), c'est l'équivalent d'un extrait bancaire. il renseigne tout les mouvements/opérations/flux en débit et crédit entre un contribuable et le Fisc.
Et c'est le début d'une longue bataille fiscale!
Avec un peu de tact extra-procédural, mes courriers ont été répondus dans le plus bref délai (72 heures):
- Le client n'était pas pris en charge à la Gombe, alors que ses dernières déclarations y étaient faites et dûment payées à la Banque;
- Son NIF était celui du Centre d'Impôts Synthétiques de Kinshasa et non celui de Gombe, alors que avant Gombe, il aurait même payé certains impôts au Centre d'Impôts Synthétiques de Ngaliema.
- Le CIS Kinhasa, n'a jamais reçu une seule de ses déclarations alors qu'il est son véritable interlocuteur fiscal;
- CIS NGALIEMA, le poursuivait pour absence des déclarations, etc. alors que son NIF est bien celui de CIS KINSHASA;
- CIS KINSHASA n'avait pas encore émis les actes de poursuites;
- CIS GOMBE n'est pas non plus resté en arrière, tous à la recherche du contribuable introuvable.
Boulversé, trois services opérationnels à la recherche d'un seul opérateur économique dont l'adresse communiquée au CIS KINSHASA, non seulement n'existe pas (J'y ai moi-même effectué une descente), et certaines adresses dans d'autres communes étaient fausses.
2/3
Attention, nuançons : Je ne dis pas que le FISC n'avait jamais retrouvé les installations physiques de mon client. Il le retrouvait chaque fois à une adresse qui n'était pas celle mentionnée dans son RCCM, ni dans son NIF, mais plutôt à une autre adresse. (Réelle pour mon client, mais inexistante légalement pour le FISC).
Ayant pris connaissance du problème, je me rapproche de mon client, et voici sa défense, avec un ton rassurant:
<< L'adresse communiquée quand on créait l'entreprise, était effectivement l'adresse de notre résidence familiale avant même mon mariage et je n'habitais pas le pays à cette époque. Les parents ayant vendu la maison, c'est normal qu'on ne m'y retrouve pas.Logiquement ils se sont rendus compte que je n'y vis pas et donc ils doivent se référer à leurs collègues où je paie actuellement mes impôts. L'adresse de Ngaliema c'est là où j'avais effectivement débuté mes activités et quand j'ai subi plusieurs invitations des administrations, un client (son client à lui) avait accepté de nous céder gratuitement sa concession à la Gombe pour quelque temps, et c'est là que j'ai commencé à payer les impôts au CIS GOMBE. Puis encore, d'autres services ont commencé à déposer des avis de passage, et comme mes activités ne tournaient plus comme il se devait, j'ai tout arrêté et je me contentais de gérer quelques petits marchés encours >>.
En sortant, le client nous (ce jour là j'étais accompagné de son avocat) a lâché : en tout cas trouvez moi une solution et après on va les contre-attaquer au pénal.
Big LOL (avec inquiétude), au fonds de moi je me disais qu'il ne savait justement pas dans quoi il s'était fourré.
Mais comment le dossier était-il arrivé à la DGM? Pour quelle finalité?
Le changement d'adresse peut être fatal à bien d'égards! Ce n'est pas une petite décision à prendre du jour au lendemain.
Ça été une journée très difficile et une période très stressante,
Je te raconte la suite,
3/3
Vous êtes assujetti à la TVA ?
Vous rencontrez des difficultés dans l’émission de vos factures normalisées ?
La DGI vous invite aux Cliniques fiscales, du 04 au 06 août 2026, de 08h00 à 16h00, au Centre Culturel de Kinshasa.
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous :
bit.ly/4vHyoRZ
Se conformer aujourd’hui, c’est éviter les sanctions demain.
Mars Muka retweeted
Fisc contre Glencore : KCC dans le viseur de la DGI
La Direction Générale des Impôts (DGI) a engagé des mesures de recouvrement contre Kamoto Copper Company (KCC), filiale du groupe Glencore en République démocratique du Congo. Selon une source proche du dossier, plusieurs installations de l'entreprise ont été scellées et des camions transportant des produits miniers saisis, dans le cadre d'un contentieux fiscal évalué à plus de 6 milliards de dollars américains.
Cette procédure fait suite à près de douze mois de négociations entre l'administration fiscale et les sociétés du groupe Glencore. Ces dernières avaient bénéficié, durant cette période, d'une amnistie fiscale assortie d'une suspension des poursuites, dans l'optique de parvenir à un règlement à l'amiable. En l'absence d'accord, la DGI a repris les procédures de recouvrement prévues par la loi.
L'administration fiscale reproche notamment aux sociétés du groupe une minoration des prix de cession des minerais exportés, ainsi que le transfert d'une part importante de la valeur créée vers des entités basées à l'étranger.
Selon des sources proches du dossier, les discussions entre la DGI et Glencore se poursuivraient dans les prochains jours. Ces mêmes sources font état de pressions exercées sur l'administration fiscale pour l'amener à renoncer à cette procédure, alors que les autorités congolaises maintiennent leur exigence du paiement intégral des obligations fiscales du groupe.
Mars Muka retweeted
Le truc le plus dangereux pour un entrepreneur c'est de se faire conseiller par quelqu'un qui n'a jamais monté de boîte.
Quand j'ai monté ma boîte, j'ai eu droit au mentor classique du système parisien. Le profil type : grandes écoles, HEC ou ESSEC, parcours impeccable sur le papier, jamais pris un risque entrepreneurial de sa vie. Il a lu tous les bouquins. Lean Startup, Zero to One, The Hard Thing About Hard Things. Il connaît les frameworks, les matrices, les méthodologies. Et il te donne des conseils avec une assurance et une arrogance absolument fascinantes. Péremptoire. Définitif. "Il faut faire comme ci." "Tu dois pivoter." "Ton business model est pas bon." Avec la certitude de quelqu'un qui a lu le mode d'emploi sans jamais avoir touché la machine.
Puis on a fait YC. Et le contraste est le truc le plus saisissant que j'ai vécu en entrepreneuriat.
Les partners de YC sont des gens qui ont monté des boîtes, qui ont échoué, qui ont remonté, qui ont réussi, qui sont devenus riches par l'entrepreneuriat. Pas par le conseil. Par l'exécution. Et tu sais ce qui est frappant ? Ils sont humbles. Ils posent des questions. Ils écoutent. Ils ne te disent pas quoi faire. Ils te demandent pourquoi tu fais ce que tu fais.
Parce qu'ils ont une awareness que les "by the book" n'ont pas : ce qui a fait leur succès ne fera jamais le tien. L'entrepreneuriat c'est une équation à variables infinies. Le timing, le marché, l'équipe, le produit, la chance, l'exécution, tout est différent à chaque fois. Le mec qui a réussi dans le SaaS B2B en 2015 sait que ses recettes ne marchent pas pour une boîte d'IA vidéo en 2026. Alors il pose des questions au lieu de donner des réponses.
Le mec qui a lu le bouquin pense qu'il connaît la réponse. Le mec qui a vécu l'entrepreneuriat sait qu'il n'y a pas de réponse universelle. Le premier est arrogant par ignorance. Le second est humble par expérience.
Beaucoup de gens fantasment YC de l'extérieur. Ils pensent que c'est une machine à frameworks et à méthodes secrètes. En réalité, la valeur principale c'est d'être entouré de gens qui ont fait le chemin, qui savent que chaque chemin est unique, et qui ont l'intelligence de ne pas projeter leur vécu sur le tien.
Si tu veux un conseil sur l'entrepreneuriat, demande-le à quelqu'un qui a des cicatrices. Pas à quelqu'un qui a des diplômes. Les cicatrices enseignent l'humilité. Les diplômes enseignent la certitude. Et en entrepreneuriat, la certitude te tue plus vite que l'ignorance.













